Utiliser l’argent de l’assurance pour faire le pèlerinage
Cheykh ‘Abderrahmân Ibn Talâ3 Al Mikhlif
 
Question : Les parents d’une fille veulent faire le pèlerinage avec l’argent que leur fille a obtenu lorsqu’elle était petite d’une assurance suite à un accident. Peuvent-ils faire le pèlerinage avec cet argent sachant qu’il vient d’une assurance ?

Réponse : S’ils pensaient que cet argent leur était licite et croyaient que cette transaction ne leur était pas interdite lorsqu’ils l’ont fait ; il leur est alors permis de faire le pèlerinage avec cet argent car ils pensaient qu’il leur était licite, Ibn Taymiya a dit :

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ : فَالْمُسْلِمُ الْمُتَأَوِّلُ الَّذِي يَعْتَقِدُ جَوَازَ مَا فَعَلَهُ مِنْ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُؤَاجَرَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُفْتِي فِيهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إذَا أُقْبِضَ بِهَا أَمْوَالٌ وَتَبَيَّنَ لِأَصْحَابِهَا فِيمَا بَعْدُ أَنْ الْقَوْلَ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ : لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِمْ مَا قَبَضُوهُ بِالتَّأْوِيلِ كَمَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْكُفَّارِ بَعْدَ الْإِسْلَامِمَا اكْتَسَبُوهُ فِي حَالِ الْكُفْرِ بِالتَّأْوِيلِ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَنْ يُعَامِلُوهُمْ فِيهِ ؛ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعَامِلَ الذِّمِّيَّ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ ؛ لَكِنْ عَلَيْهِمْ إذَا سَمِعُوا الْعِلْمَ أَنْ يَتُوبُوا مِنْ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ

 « Si l’affaire se présente ainsi : lorsque le musulman tombe dans une mauvaise interprétation et qu’il pense que ce qu’il fait comme commerce et transaction est licite sur base des fatwâ de certains savants et qu’il en gagne de l’argent, puis que par la suite il apparaît à cet homme que l’avis correct était que ces transactions sont interdites : il ne lui est alors pas interdit de dépenser l’argent qu’il a récolter par mauvaise interprétation de même qu’il ne fut pas illicite aux mécréants qui se sont convertit à l’Islam d’utiliser l’argent qu’ils avaient gagné lorsqu’ils étaient mécréants par mauvaise interprétation. De même qu’il est licite pour les autres musulmans que croyaient en l’interdiction [des transactions de cet homme] d’avoir des transactions avec cet argent tout comme il est licite au musulman de faire des transactions d’argent avec un Dhimmî [mécréant bénéficiant d’un pacte] alors que ce dernier l’a obtenu en vendant du vin ou autre… Cependant dès qu’ils apprennent l’interdiction de ces transactions ils se doivent de se repentir de ces transactions usurières. » [Majmoû3 Al Fatâwâ 29/444,445]

Et s’ils avaient un doute sur la permission de cet argent, eh bien leur agissement montre qu’ils ont opté pour la permission de cet acte et qu’en principe ils n’avaient pas conviction qu’il est illicite ; et donc il reste à l’origine permis jusqu’à ce qu’ils aient connaissance de l’interdiction de cela sur base d’un texte du Coran ou de la Sounna, car pour les transactions le statut originel est la permission et non l’interdiction.



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